R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
70. L’avis requis par l’article 16 de la Loi, lorsqu’un régime de retraite entre en vigueur avant son enregistrement auprès de Retraite Québec, doit indiquer qu’il s’agit d’un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5; D. 1535-2024, a. 27.
70. Le régime de retraite par financement salarial est soustrait à l’application de l’article 52 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 159-2007, a. 5.